Analyse Fusillade à Montréal: Qui A tiré le coup qui a tué Michael Mizrahi ?

Une Analyse de la Fusillade à Montréal Démontre des Faits Troublants Relatifs Au Décès de Michael Mizrahi.

Une analyse d’enquête de Prime Rogue Inc | Kevin J.S. Duska Jr. | Prime Rogue Inc

You can find an English version of our analysis of the Montreal shooting here!

Résumé

Dans l’après-midi du 22 juin 2026, un tireur isolé vêtu de vêtements de camouflage militaire, armé d’un fusil semi-automatique Simonov SKS, a tendu une embuscade à des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) devant l’hôtel Hilton Garden Inn Montreal Midtown, dans le quartier Côte-des-Neiges. En l’espace d’environ soixante secondes et d’au moins vingt-neuf coups de feu, le tireur a tué l’agent Mohamed Lamine Benredouane, 34 ans, avant d’être lui-même neutralisé par une policière survivante. Dans ce même intervalle chaotique, un civil non armé — Michael Moshe Mizrahi, membre de la communauté Chabad locale — a été atteint à courte distance, vraisemblablement par deux balles selon plusieurs lectures, et est mort par la suite. Le SPVM a reconnu qu’un coup de feu policier pourrait être responsable de la mort de M. Mizrahi, sans toutefois le confirmer, dans l’attente de l’examen du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Ce rapport accomplit deux choses que le dossier officiel n’a pas encore faites. D’abord, il établit, sans euphémisme, pourquoi les images vidéo disponibles ne permettent aucune lecture raisonnable selon laquelle M. Mizrahi représentait une menace pour l’agente qui a tiré sur lui. Ensuite, il applique la littérature scientifique et professionnelle sur l’usage de la force — sur le tir de contagion, le rétrécissement perceptuel sous stress, l’erreur d’identification de la menace et la science du temps de réaction — afin de vérifier si une excuse reconnue dans cette littérature couvre ce que montrent les images. Ce n’est pas le cas. Ce rapport identifie également les questions institutionnelles auxquelles le SPVM et le gouvernement du Québec doivent une réponse publique : la formation à la discrimination des cibles sous stress, l’absence de carabines de patrouille pour les premiers répondants face à un assaillant armé d’un fusil, et le statut du Québec comme seule province canadienne à ne pas rendre publics les résultats des enquêtes du BEI.

Prime Rogue Inc. retient deux conclusions à la fois, parce que les faits appuient les deux. L’agente survivante a engagé et neutralisé un tueur actif qui venait d’assassiner son coéquipier ; cette partie de sa conduite, selon les faits disponibles, semble respecter la norme légale de force justifiée et mérite d’être nommée comme telle. Dans la même intervention, elle a tiré sur un civil non armé qui ne présentait aucune menace objective. Ce tir ne respecte pas la norme. Une personne peut être une héroïne ayant correctement répondu à une menace, et, simultanément, échouer de manière catastrophique en tournant son arme vers une autre personne. Le droit canadien n’exige pas un verdict global pour l’ensemble d’un événement — il demande, coup par coup, si la force était justifiée au moment où elle a été employée (R. c. Forcillo, 2018).

1. Ce que montre la vidéo

Plusieurs vidéos de la fusillade circulent en ligne. Le SPVM n’en a pas contesté l’authenticité, mais a refusé de commenter leur contenu, invoquant l’enquête en cours du BEI (NBC News, 2026). Le ministre québécois de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a par ailleurs reconnu l’existence d’images semblant montrer « un civil abattu par un policier », sans pour autant les confirmer (CBC News, 2026).

En examinant les images disponibles en détail, l’événement se déroule ainsi. Le tireur, vêtu de camouflage, s’approche d’une position près d’une berline grise et se met à couvert derrière une rangée de colonnes. Il ouvre le feu, blessant mortellement l’agent Benredouane dès les deux premiers coups. L’agente survivante se met à couvert et riposte en direction du tireur, qui demeure une menace active maniant son arme — on le voit à un moment tenter de la recharger — pendant une bonne partie de la séquence. À un certain point de cette même fenêtre, un civil vêtu de sombre, ne présentant aucune ressemblance avec le tireur camouflé et armé d’un fusil, se dirige vers la position de l’agente, semblant soit fuir la ligne de tir, soit tenter de porter secours à l’agent tombé. Le civil se trouve approximativement à neuf heures par rapport à l’agente ; le tireur demeure à midi, devant elle, toujours actif. L’agente se tourne et tire, le plus probablement deux coups, sur le civil, à une distance que Prime Rogue évalue à environ un à deux mètres, avant de rediriger un coup supplémentaire vers le tireur alors qu’il semble recharger — un rythme audible de « boum-boum … [pause] … boum ». Le tireur est neutralisé peu après.

L’ordre précis des événements — à savoir si le civil a été atteint avant, pendant ou immédiatement après la neutralisation finale du tireur — n’est pas pleinement établi à travers les images disponibles et les comptes rendus des sources. NBC News (2026), citant une vidéo distincte prise d’un angle surélevé, décrit une personne non armée s’approchant de l’agente, un coup de feu, puis la personne qui s’effondre, « bien qu’il ne soit pas clair, à partir de la vidéo, si c’est l’agente qui a tiré sur la personne ou si celle-ci a été prise dans un échange de tirs avec le tireur », le tireur engageant le combat de nouveau et s’effondrant seulement « quelques secondes plus tard ». Cet ordre des événements, s’il est exact, signifierait que le civil a été atteint alors que le véritable tireur demeurait une menace active et visible ailleurs dans la même scène — une configuration des faits différente et, à certains égards, plus difficile à excuser qu’un tir survenu après la fin complète de la menace.

Ce qui n’est pas contesté : le civil était non armé ; il ne ressemblait en rien au suspect — aucun camouflage, aucun fusil, aucune arme visible d’aucune sorte ; et il a été abattu à très courte distance. Aucune version des images disponibles ne le montre faisant un mouvement brusque et agressif, brandissant un objet, ou agissant de quelque manière compatible avec un indicateur raisonnable de menace.

Graphique de chronologie montrant la fusillade policière de Montréal de 0 à 32 secondes : le tireur s'approche à la seconde 3, l'agent Benredouane est atteint aux secondes 7-8, l'agente survivante riposte contre le tireur, un civil non armé s'approche de l'agente aux secondes 23-24, l'agente tire sur le civil aux secondes 25-27, et le tireur est neutralisé vers les secondes 27-32

2. La norme juridique : la justification s’évalue tir par tir

L’usage de la force par les policiers canadiens est régi par l’article 25 du Code criminel, qui autorise un agent à employer la force « nécessaire » à l’exécution d’un devoir légal, mais restreint la force « destinée ou susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves » aux situations où l’agent « croit, pour des motifs raisonnables, que cela est nécessaire afin de se protéger lui-même — ou de protéger toute personne sous sa protection — contre la mort ou contre des lésions corporelles graves » (Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 25(3)).

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Nasogaluak (2010), a statué que le degré de force employé par les policiers « demeure encadré par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité » et s’évalue sur une base subjective-objective : la croyance de l’agent quant à la nécessité de la force doit être sincère et objectivement raisonnable dans les circonstances (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6).

L’autorité canadienne déterminante quant à la possibilité qu’une justification s’éteigne au cours d’un seul et même événement continu d’usage de la force est l’arrêt R. c. Forcillo (2018 ONCA 402). L’agent torontois James Forcillo a tiré deux salves sur Sammy Yatim, un jeune homme agité seul dans un tramway vide : trois coups, jugés justifiés par un jury, suivis 5,5 secondes plus tard de six autres coups tirés alors que M. Yatim était étendu au sol, jugés non justifiés, entraînant une déclaration de culpabilité pour tentative de meurtre. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé cette déclaration de culpabilité, statuant que le jury pouvait raisonnablement conclure que, au moment de la seconde salve, Forcillo « n’aurait eu aucune difficulté à conclure que M. Yatim ne représentait aucune menace imminente pour [lui] et que l’appelant le savait », de sorte que « les moyens de défense fondés sur la justification ne pouvaient réussir » pour la seconde salve, même si la première avait été licite (R. c. Forcillo, 2018 ONCA 402, par. 46).

L’arrêt Forcillo établit précisément la structure analytique que ce rapport applique : la conduite d’un agent au cours d’un même événement ne s’évalue pas comme un tout monolithique. Chaque décharge d’une arme à feu constitue un acte distinct, justifié ou non selon la menace raisonnablement perçue à ce moment précis. Une agente parfaitement justifiée de tirer sur un assaillant armé à un instant donné peut, l’instant suivant, tirer un coup non justifié sur une autre personne — et la loi la tient responsable de ce second acte, indépendamment de la qualification du premier.

Diagramme montrant une agente du SPVM au centre, avec un tireur armé en camouflage directement devant à la position midi, et un civil non armé, Michael Mizrahi, à environ 1-2 mètres à la position 9 heures, sans aucune ressemblance avec le tireur
Positionnement approximatif au moment où le civil a été atteint : le tireur armé demeurait directement devant l’agente, tandis que le civil non armé, à environ 1-2 mètres, s’approchait de côté

3. Mise à l’épreuve des excuses disponibles face à la littérature

Trois corpus de littérature pourraient, en principe, excuser ou atténuer le tir sur un civil non armé et non menaçant durant un engagement actif : le tir de contagion, la distorsion perceptuelle sous stress et l’erreur d’identification de la menace. Chacun est examiné ci-dessous, sur son propre mérite, à la lumière des faits de cet incident.

3.1 Le tir de contagion (« contagious fire »)

Le « tir de contagion » décrit le fait que des agents déchargent leur arme en réaction au stimulus d’une fusillade environnante plutôt qu’à une évaluation indépendante de la menace (Stoughton et al., 2021). La première preuve expérimentale et causale du phénomène provient de DeCarlo, Dlugolenski et Myers (2024), qui ont assigné aléatoirement 169 agents répartis dans onze services à un scénario simulé et ont constaté que la présence de coups de feu tirés par des pairs confédérés augmentait les probabilités qu’un agent tire d’un facteur de 11,57 — 92 % des agents ont tiré lorsque des pairs tiraient, contre 49 % dans une condition témoin sans tir de pairs — et augmentait le nombre de coups tirés d’environ 72 % (DeCarlo et al., 2024, Journal of Criminal Justice, 93, 102215). L’étude fondatrice antérieure de White et Klinger (2012), portant sur 808 fusillades du service de police de Philadelphie, a qualifié le tir de contagion de « réaction paniquée ou inconsciente » et a constaté que ses conditions préalables nécessaires « se produisent rarement » dans les incidents réels (White & Klinger, 2012, Crime & Delinquency, 58(1)).

Cette littérature explique pourquoi un agent pourrait tirer des coups supplémentaires, non nécessaires, sur une cible qu’il engage déjà, en réaction à des tirs environnants. Elle n’explique pas, et n’a jamais eu pour objet d’expliquer, qu’une agente redirige son tir vers une autre personne qui n’est pas la source du stimulus. Le tireur, et non le civil, était la source des coups de feu dans cet incident. Le tir de contagion, correctement appliqué, ne porterait que sur la question de savoir si l’agente a tiré plus de coups que strictement nécessaire sur le tireur — non sur sa décision de tirer sur une personne à sa position de neuf heures alors que le véritable tireur demeurait actif à midi.

3.2 Le rétrécissement perceptuel, la vision tunnel et l’exclusion auditive

Les fusillades impliquant des policiers sont systématiquement associées à des distorsions perceptuelles documentées. Artwohl (2002), dans une étude portant sur 157 agents ayant été impliqués dans des fusillades, a constaté que 79 % d’entre eux ont fait l’expérience d’une vision tunnel et 84 % d’une perception auditive diminuée (Artwohl, 2002, FBI Law Enforcement Bulletin, 71(10)). Klinger et Brunson (2009), dans une étude portant sur 80 agents et 113 incidents de tir, ont de même constaté une perception sonore diminuée dans 82 % des cas (Klinger & Brunson, 2009, Justice Quarterly, 26(1)). Une étude contrôlée utilisant des scénarios réalistes de force létale auprès de participants affiliés à la GRC a constaté des fréquences cardiaques approchant 150 battements par minute et des effets associés de type vision tunnel, 27 % des participants commettant au moins une erreur de force létale sous stress (Andersen et al., 2021, Frontiers in Psychology, 12).

Cette littérature est authentique et importante, mais elle joue contre, et non en faveur, d’une excuse dans ce cas. La vision tunnel décrit un rétrécissement de l’attention vers la menace principale perçue — elle aurait dû maintenir l’attention de l’agente fixée sur le tireur devant elle, et non produire une redirection délibérée de sa visée vers une figure non apparentée, à ses côtés. La vision tunnel sert également, typiquement, à expliquer des défauts de perception ou des informations manquées, et non l’acte affirmatif et de motricité fine consistant à viser et à décharger une arme à feu à deux reprises sur une cible précise. On notera que les mêmes images montrent par la suite l’agente livrer un tir apparemment précis et contrôlé sur le tireur, alors qu’il tente de recharger — un niveau de maîtrise dans la manipulation de l’arme difficile à concilier avec l’affirmation simultanée d’un effondrement perceptuel total ou d’une perte de contrôle moteur à l’égard du civil.

3.3 L’erreur d’identification de la menace

Le corpus de littérature le plus pertinent sur le plan factuel concerne les cas où des agents tirent sur un passant confondu avec une menace réelle. Lors de la fusillade d’Amadou Diallo à New York en 1999, quatre agents ont tiré 41 coups sur un homme non armé qui fouillait dans son portefeuille, le croyant correspondre à la description d’un suspect de viol ; un examen interne a conclu que les agents avaient agi conformément à la politique du service, et un jury les a acquittés de meurtre au second degré. Lors de la fusillade de Jean Charles de Menezes à Londres en 2005, des policiers ont tiré sept coups à la tête sur un électricien brésilien, le prenant pour un poseur de bombe suicide ; la Commission indépendante des plaintes contre la police (IPCC) du Royaume-Uni a conclu que M. de Menezes « n’a rien fait et ne portait rien qui aurait pu être considéré comme suspect », et aucun agent n’a été individuellement inculpé, bien que le Metropolitan Police ait été reconnu coupable en vertu de la législation sur la santé et la sécurité.

Le constat commun à travers les cas d’erreur d’identification jugés justifiés ou non poursuivis est cohérent : l’erreur de l’agent, quoique tragique, reposait sur un point réel de ressemblance ou d’ambiguïté — une description correspondante, un lieu correspondant, un objet pouvant plausiblement être confondu avec une arme, un mouvement brusque interprété comme agressif. Le raisonnement même de l’IPCC dans l’affaire de Menezes est instructif, précisément parce que les enquêteurs ont considéré l’absence de tout vêtement ou comportement suspect comme une preuve allant à l’encontre, et non en faveur, du caractère raisonnable du tir.

Appliqué ici : le civil dans cet incident ne partageait aucune caractéristique visuelle ou comportementale avec le véritable suspect. Il était non armé. Il ne portait aucun camouflage. Il ne tenait aucun fusil. Il n’a fait aucun mouvement agressif vers l’agente. Qu’il fuyait les coups de feu ou qu’il se dirigeait pour porter secours à l’agent tombé, ni l’une ni l’autre explication de son mouvement ne produit un indicateur plausible de menace. La littérature sur l’erreur d’identification, même interprétée de la manière la plus favorable à l’agente, ne s’étend pas à une cible qui ne présente aucune ressemblance avec le véritable danger.

3.4 Le temps de réaction et la boucle OODA

Les recherches du Force Science Institute sur le temps de réaction — notamment les travaux de Lewinski et ses collègues — montrent que les agents tirent typiquement un à deux coups supplémentaires, représentant environ 0,3 à 0,4 seconde, après qu’un signal d’arrêt a été donné, ce qui reflète le délai physiologique entre la perception et la cessation motrice (Lewinski, Hudson, & Dysterheft, 2014). Le cadre de la boucle OODA de Boyd (Observer-Orienter-Décider-Agir) décrit la prise de décision comme un processus continu et cyclique que le personnel entraîné peut exécuter rapidement, mais qui requiert néanmoins au moins un bref délai pour s’accomplir.

Cette recherche appuie l’idée qu’un agent peut continuer à tirer pendant une fraction de seconde après qu’une menace a été neutralisée, tout en continuant d’engager cette même menace. Elle n’appuie pas l’idée que plusieurs secondes constituent une fenêtre trop courte pour distinguer un assaillant armé, camouflé et porteur d’un fusil, d’un civil non armé se trouvant ou se déplaçant à proximité. Si quoi que ce soit, la nature cyclique et répétitive de la boucle OODA implique que plusieurs secondes suffisent à accomplir au moins un cycle complet d’observation-orientation-décision-action — suffisamment, en principe, pour réévaluer la situation et retenir le tir.

Tableau comparant quatre explications tirées de la littérature sur l'usage de la force — tir de contagion, vision tunnel et exclusion auditive, erreur d'identification de la menace, et délai de réaction — par rapport à la fusillade de Côte-des-Neiges, chacune marquée « Non » avec une brève explication.
Quatre explications parfois invoquées pour excuser les fusillades policières de passants, mises à l’épreuve des faits de ce dossier. Aucune ne s’applique.

4. Une faute sans verdict juridique établi

Prime Rogue établit ici une distinction délibérée entre deux questions distinctes, trop souvent et à tort confondues en une seule. La première est de savoir si l’acte lui-même — tirer sur un civil non armé et non menaçant — était une faute. La seconde est de savoir si cet acte atteint un seuil juridique précis, comme la négligence criminelle ou l’insouciance, qui exige la preuve d’un état d’esprit particulier ou d’un écart marqué par rapport à la norme d’un agent raisonnable.

Sur la première question, la réponse de ce rapport est sans ambiguïté : l’acte était une faute. Un homme non armé, ne partageant aucune caractéristique avec la véritable menace, a été abattu à courte distance alors qu’il se dirigeait vers, et non loin de, la seule agente en mesure de lui porter secours. Aucune version des images disponibles, examinée de bonne foi, n’appuie une lecture contraire.

Sur la seconde question, ce rapport ne prétend pas trancher ce que seul un dossier de preuve complet — balistique, images de caméra corporelle si elles existent, déclaration de l’agente et reconstitution chronologique forensique — peut résoudre. L’insouciance et la négligence criminelle sont des seuils juridiques précis exigeant une preuve qui dépasse ce qui est visible dans une vidéo de téléphone cellulaire en circulation. L’arrêt Forcillo démontre que les tribunaux canadiens sont capables de distinguer, au sein d’un même événement, entre un usage justifié et un usage criminel de la force — mais cette détermination, dans l’affaire Forcillo, a suivi un procès complet appuyé sur une preuve médicale et balistique, et non un seul extrait vidéo.

Il est possible, en d’autres termes, de conclure avec confiance que ce qui s’est produit était une faute, tout en refusant de prédire avec la même confiance ce que concluront en définitive le Bureau des enquêtes indépendantes et, le cas échéant, le Directeur des poursuites criminelles et pénales quant à la responsabilité criminelle. Le bilan de surveillance du Québec fournit ici un contexte utile : parmi les enquêtes ouvertes par le BEI depuis 2016, seule une faible poignée a donné lieu à des accusations contre des agents, et aucune, à la connaissance de Prime Rogue, n’a abouti à une condamnation — un taux de référence qui doit éclairer les attentes, sans pour autant trancher, à lui seul, la question de savoir si des accusations sont justifiées dans ce cas précis.

5. Héroïne et faute, dans les mêmes soixante secondes

Il est tentant, et compréhensible, de vouloir un verdict unique sur l’agente survivante : héroïne, ou faute. L’application honnête du droit et de la littérature ne permet pas cette simplification, et Prime Rogue estime qu’elle ne le devrait pas.

Dans la même intervention, l’agente a engagé un tueur actif, en embuscade, armé d’un fusil, qui venait d’assassiner son coéquipier, a continué de riposter sous menace directe et a finalement livré ce qui apparaît — à l’examen attentif des images — comme un tir précis et contrôlé ayant mis fin à la menace alors que le tireur tentait de recharger. Cette conduite, selon les faits disponibles, reflète un courage réel et semble respecter la norme légale de force létale justifiée.

Dans la même intervention, elle a tiré sur un civil non armé qui ne présentait aucune menace objective, dans des conditions où la littérature n’offre aucune excuse reconnue s’étendant pour couvrir cet acte. Cette conduite ne respecte pas la norme, indépendamment de l’adrénaline, de la peur et du traumatisme qui l’ont presque certainement accompagnée.

Les deux affirmations sont vraies. Aucune n’annule l’autre. Il ne s’agit pas d’une contradiction — c’est ce à quoi ressemble réellement le travail policier en fraction de seconde, et c’est précisément pourquoi le droit canadien évalue la force coup par coup plutôt qu’événement par événement. La compassion envers l’agente, en tant qu’être humain qui devra vivre avec cela pour le reste de sa vie, et l’imputabilité lucide quant à la décision précise qui a coûté la vie à Michael Mizrahi, ne sont pas en tension. Tenir les deux à la fois est la seule position honnête que les faits permettent.

6. Questions institutionnelles que le SPVM et le Québec doivent au public

Au-delà de la conduite de toute agente en particulier, cet incident soulève des questions systémiques qui, selon Prime Rogue, méritent des réponses directes et publiques du SPVM, du gouvernement du Québec et des organismes de surveillance fédéraux.

  • La formation à la discrimination des cibles sous stress. Le Cadre national de l’emploi de la force, adopté à travers les services policiers canadiens, exige une réévaluation continue de la menace tout au long d’une intervention et précise explicitement que le niveau de force d’un agent « doit être fondé sur les indices ou comportements perçus de menace, non présumés » (Association canadienne des chefs de police, Cadre national de l’emploi de la force). La formation par simulation et par scénarios du SPVM entraîne-t-elle adéquatement les situations impliquant plusieurs personnes et des passants ambigus, à courte distance, sous le feu direct ? Si l’agente en question a reçu la formation standard du SPVM, cette formation lui a-t-elle fait défaut, ou s’est-elle écartée de celle-ci ?
  • L’absence de carabines de patrouille. La plupart des services de police municipaux canadiens, y compris le SPVM, n’équipent pas les premiers agents répondants de fusils ; cette capacité est généralement réservée aux unités tactiques ou d’intervention d’urgence. Cette lacune avait déjà été exposée par la fusillade de Moncton en 2014, où des agents de la GRC armés uniquement de pistolets ont été tués par un assaillant porteur d’un fusil, ce qui avait mené aux recommandations de l’examen indépendant MacNeil en faveur d’un déploiement plus large de carabines — recommandations dont la mise en œuvre demeure lente et inégale. Prime Rogue cherche à obtenir une confirmation directe du SPVM quant à savoir si des carabines de patrouille étaient présentes, attribuées ou disponibles pour les agents répondant à cette embuscade, et, le cas échéant, pourquoi des agents ont dû s’approcher d’un suspect armé d’un fusil à portée de pistolet — un désavantage tactique qui comprime le temps de décision et augmente la probabilité du type même d’erreur documenté dans ce rapport.
  • La transparence du BEI. Le Québec est la seule province canadienne dont l’organisme de surveillance policière ne rend pas publics les rapports finaux de ses enquêtes, contrairement à la Colombie-Britannique, à l’Alberta, à l’Ontario et au Manitoba. Sur environ 491 enquêtes indépendantes ouvertes par le BEI depuis 2016, seul un petit nombre a donné lieu à des accusations, et aucune, à la connaissance de Prime Rogue, à une condamnation. Le public, et la famille Mizrahi en particulier, ont le droit de savoir si ce constat reflète un jugement de poursuite prudent et approprié, ou un échec structurel de la surveillance indépendante — et la pratique de non-divulgation du Québec rend cette détermination impossible pour le public à établir par lui-même.

7. Conclusion

Un homme camouflé, porteur d’un fusil SKS, radicalisé par une idéologie misogyne et anti-autorité documentée dans un manifeste qu’il aurait distribué avant l’attaque, a tendu une embuscade à des policiers montréalais et a assassiné froidement l’agent Mohamed Lamine Benredouane. Rien dans ce rapport ne doit être interprété autrement que comme une condamnation totale de cet acte et de l’idéologie qui le sous-tend, ou comme quoi que ce soit de moins qu’un plein respect pour une agente qui a tenu bon, riposté et mis fin à cette menace.

Dans ces mêmes soixante secondes, un civil non armé, qui ne partageait rien en commun avec ce tueur — ni ses vêtements, ni son arme, ni sa posture, ni son intention — a été abattu, vraisemblablement par l’arme de service de l’agente survivante elle-même. Aucun corpus de littérature sur l’usage de la force, appliqué équitablement, n’excuse ce résultat. L’acte était une faute. Qu’il soit également criminellement répréhensible est une question à laquelle ce rapport ne prétend pas répondre, et qui appartient au Bureau des enquêtes indépendantes — si les institutions québécoises sont disposées à y répondre publiquement.

Prime Rogue Inc. continuera de suivre cette enquête et a sollicité les commentaires du SPVM concernant le déploiement des carabines de patrouille et les protocoles de formation à la discrimination des cibles. Ce rapport sera mis à jour à mesure que l’enquête du BEI progressera et que de nouvelles preuves vidéo seront disponibles.

Références

Andersen, J. P., Pitel, M., Weerasinghe, A., & Papazoglou, K. (2021). Highly realistic scenario based training simulates the psychophysiology of real-world use of force encounters: Implications for improved police officer performance. Frontiers in Psychology, 12.

Artwohl, A. (2002). Perceptual and memory distortion during officer-involved shootings. FBI Law Enforcement Bulletin, 71(10), 18–24.

Canadian Association of Chiefs of Police. (n.d.). National Use of Force Framework.

CBC News. (2026, June 22). Montreal police officer and civilian killed in shooting have been identified [Live coverage].

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 25.

DeCarlo, M. J., Dlugolenski, E., & Myers, B. (2024). An experimental test of the contagious fire thesis in policing. Journal of Criminal Justice, 93, 102215.

Klinger, D. A., & Brunson, R. K. (2009). Police officers’ perceptual distortions during lethal force encounters: Informing the reasonableness standard. Justice Quarterly, 26(1), 117–140.

Lewinski, W. J., Hudson, W. B., & Dysterheft, J. (2014). Police lethal force decision making: Time to start flying the plane. Force Science Institute.

List of police firearms in Canada. (n.d.). In Wikipedia.

NBC News. (2026, June 22). 2 killed in Montreal shooting; suspect also dead.

R. v. Forcillo, 2018 ONCA 402.

R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, [2010] 1 S.C.R. 206.

Stoughton, S., Noble, J. J., & Alpert, G. P. (2021). Evaluating police uses of force. NYU Press.

White, M. D., & Klinger, D. (2012). Contagious fire? An empirical assessment of the problem of multi-shooter, multi-shot deadly force incidents in police work. Crime & Delinquency, 58(1), 196–319.

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