Clarification Armée : Comment Bibliothèque et Archives Canada a Obstrué une Demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels par Contradiction, Détournement Juridique et Délai Stratégique

I. Introduction : Une Farce Clericale aux Conséquences Nationales

Il existe une forme bien particulière de scandale canadien — feutré, imprimé, nié avec élégance. Il ne fait intervenir ni valises de billets ni milliardaires dévoyés. Il commence avec un PDF.

Le 4 avril 2025, Kevin J.S. Duska Jr., chercheur en vie privée basé à Calgary et fondateur du cabinet de renseignment privé Prime Rogue Inc., reçoit un courriel routinier de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). En pièce jointe : une lettre de clarification standardisée, adressée à la suite d’une demande faite le 26 mars sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels — l’une des 120+ soumises à travers les ministères dans le cadre d’un audit de transparence systémique connu en interne sous le nom d’Echo12b.

La demande était on ne peut plus banale : une requête en vertu de l’article 12(1)(b), sollicitant la totalité des renseignements personnels détenus par BAC concernant le demandeur — y compris mentions internes, notes d’AIPRP, journaux d’accès, et métadonnées, couvrant une période de quarante ans. La formulation, relue par un avocat, testée dans des dizaines de ministères, avait été acceptée sans heurts.

Sauf par BAC — et la Commission canadienne de sûreté nucléaire — mais on n’abordera pas deux dystopies dans un seul papier.

Ce qui s’est ensuivi n’a pas été un refus, à proprement parler. Ce fut plus étrange : une spirale procédurale lente, récursive, au sein de laquelle le personnel de BAC affirmait que la demande manquait de clarté, qu’elle évoluait, qu’elle manquait de précision, et surtout — qu’il existait une « obligation légale » pour le demandeur de la clarifier. Une phrase qui allait bientôt devenir le cœur du litige.

Duska a répondu. D’abord avec des clarifications. Puis des reformulations de clarifications. Puis des clarifications de reformulations. Il a fourni des résumés en langage clair, des références juridiques, des indications opérationnelles, allant jusqu’à suggérer que l’« obligation légale » pouvait être une erreur de traduction — une sortie élégante pour une institution qui, déjà, s’embourbait dans ses propres justifications.

Mais l’institution a doublé la mise. La phrase n’était pas une erreur. Le délai n’était pas un malentendu. Et la demande, insista-t-on, était simplement trop large pour être traitée — même lorsqu’elle était reprise mot pour mot… et validée.

« Ce n’était plus un échec administratif », nous confia Duska en entrevue cette semaine. « C’était une mise en scène. Leur posture n’était pas procédurale. Elle était théâtrale. J’avais l’impression d’être sermonné par un directeur d’école inexpérimenté lors de son premier jour. »

Cet article ne parle pas d’une demande d’accès. Il parle de ce qui se passe quand les gardiens de la mémoire instrumentalisent l’ambiguïté, et quand l’accès devient un obstacle en soi. Il parle de peur des métadonnées. Il parle de contrôle narratif.

Et il parle d’une institution de mémoire financée par l’État qui, lorsqu’on lui a demandé de se souvenir, a préféré caviarder son propre reflet.

II. La Demande qui n’a pas changé

Au cœur de ce bras de fer se trouve une fiction bureaucratique : que la demande aurait été instable, changeante, évolutive. En réalité, sa formulation est restée fonctionnellement identique depuis le 4 avril 2025 — soit la date même à laquelle BAC a demandé une « clarification ».

La demande disait ceci :

« Je demande l’accès à tous les renseignements personnels sous le contrôle de Bibliothèque et Archives Canada qui me concernent ou me mentionnent — sous l’un ou l’autre des noms suivants : Kevin Duska, Kevin Duska Jr., ou Kevin J.S. Duska Jr. — du 17 janvier 1985 à aujourd’hui.
Cela inclut, sans s’y limiter : communications internes, journaux d’accès, historiques d’audit, champs de métadonnées, correspondance me concernant (interne ou interinstitutionnelle), notes de traitement AIPRP, mémos de triage, ainsi que tout document opérationnel ou archivistique où mon nom apparaît en lien avec les fonds, les systèmes ou les activités AIPRP de BAC.
Cette demande est déposée en vertu de l’article 12(1)(b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et comprend à la fois les documents opérationnels et archivistiques. »

Ce libellé a depuis été cité mot pour mot par BAC — confirmé, approuvé, puis, paradoxalement, décrit comme trop vague pour être traité. Le problème, donc, n’a jamais été la formulation. C’est qu’elle fonctionnait — peut-être trop bien — pour une institution visiblement mal préparée à affronter son propre sillage métadonnéesque.

« Comme vous pouvez le constater, ils m’ont accusé d’avoir modifié la demande », explique Duska. « Mais chaque version à laquelle ils ont objecté était une version qu’ils avaient eux-mêmes citée comme définitive. Ce n’est pas de la confusion. C’est une tactique. On dirait que leur approche par défaut consiste à user le demandeur par des argumentaires circulaires et enfantins — tellement minables qu’ils m’ont fait rire. Honnêtement, si je devais l’intellectualiser, je dirais que c’est un cas lamentable de DARVO institutionnel — nier, attaquer, inverser victime et agresseur — sauf que l’abus est bureaucratique. »

Chaque fois que BAC déclarait la demande floue, Duska répondait avec une documentation encore plus précise. Il a clarifié qu’il ne cherchait pas une revue ligne par ligne des fonds archivés. Il a réexpliqué la distinction entre holdings opérationnels et archivistiques. Il a même fourni un guide détaillé expliquant comment BAC pouvait effectuer des recherches par métadonnées à l’aide de ses propres outils. Et il a rappelé que, comme toutes les demandes Echo12b, celle-ci avait été formulée précisément pour éviter toute charge administrative déraisonnable.

À aucun moment BAC n’a su identifier une seule ambiguïté concrète dans la demande. L’ambiguïté était simplement postulée comme un axiome.

« S’ils avaient dit : “Nous ne sommes pas techniquement en mesure de fouiller ces systèmes”, très bien », dit Duska. « Mais au lieu de cela, ils ont cherché à reframer la demande comme étant déraisonnable — tout en la citant comme exacte. C’est une contradiction qui se déguise en politique institutionnelle. C’est kafkaïen. »

Ce n’est pas la première fois qu’une institution fédérale tente de plier la trame. Mais rares sont celles qui l’ont fait avec autant de transparence — et encore moins tout en reconnaissant que des documents pertinents existent probablement.

C’est à ce moment-là que le récit commence à vaciller. Et que la fameuse phrase — « vous avez une obligation légale de clarifier » — entre en scène.

III. Obligation légale : Une affirmation si fausse qu’ils l’ont répétée

Le 22 avril 2025, Maryse Pelletier, analyste principale à la Direction de l’AIPRP et des litiges de Bibliothèque et Archives Canada, a rédigé une phrase d’une audace bureaucratique telle qu’elle a désormais été consacrée dans deux plaintes officielles :

« Vous avez une obligation légale de fournir des clarifications supplémentaires… »

Maryse Pelletier, analyste principale à la Direction de l’AIPRP et des litiges de Bibliothèque et Archives Canada propose que Vous avez une obligation légale de fournir des clarifications supplémentaires… en relation aux demandes de renseignments personnels.

Pas de conditionnel. Aucune nuance. Une certitude administrative, utilisée comme fondement pour mettre en suspens une demande valide en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Et ce, sans équivoque : c’est faux — en droit comme en pratique.

Duska a réagi immédiatement, invoquant l’article 12(1)(b) de la Loi, la Directive sur les demandes de renseignements personnels, et la jurisprudence afférente qui confirme que le devoir d’assistance incombe à l’institution, non au demandeur. Il a même tendu une perche à l’institution : et si cette formulation n’était qu’une erreur de traduction ? Une défaillance linguistique pardonnable dans un pays bilingue ?

BAC a choisi de ne pas la saisir.

Au lieu d’un simple correctif, le dossier a été redirigé — non vers la responsable de l’AIPRP, Lesley Bilton-Bravo (copiée sur toutes les correspondances depuis le début), mais vers Geoffrey Keelan, directeur adjoint de l’équipe de gestion des plaintes de l’AIPRP. En somme, le dossier a été envoyé… au bureau responsable de superviser les plaintes qu’il était en train de générer.

L’intervention de Keelan fut immédiate. Il a contacté Duska par courriel, affirmant que ce n’était pas la demande elle-même qui avait été qualifiée de contradictoire — mais sa réponse. Il a ajouté que la confusion persistante nuisait à l’assistance, et a proposé un appel téléphonique pour clarifier.

Le résultat ? Une pure récursivité : l’homme chargé de gérer les plaintes en produisait désormais une, tout en insinuant que ladite plainte relevait d’un malentendu de ton.

« Ils auraient pu dire : “On s’est mal exprimés.” Ils auraient pu blâmer la traduction. Au lieu de ça, ils ont allumé le gaz, augmenté la flamme et espéré que je perde le fil de ma propre syntaxe. » — Kevin Duska

Le titre de Keelan mérite d’être répété : Directeur adjoint, Équipe de gestion des plaintes, Direction de l’AIPRP. Autrement dit : un cadre supérieur censé garantir la conformité institutionnelle… pris en flagrant délit de perpétuation potentielle de l’inconduite même que son poste est censé corriger.

Ce n’est plus une question de malentendu. C’est la militarisation institutionnelle de l’interprétation erronée — d’abord pour figer une demande, ensuite pour nier son existence.

Deux plaintes sont désormais actives :

  • Une plainte en vertu de l’article 29(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour déni constructif et obstruction procédurale ;
  • Une plainte à venir en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, pour absence d’accommodement face à une déficience visuelle (amblyopie) et création de barrières systémiques par application erronée de devoirs légaux.

Keelan et Pelletier sont désormais nommément visés dans les deux.

Mais l’ironie structurelle va plus loin.

Dans une institution de mémoire dont le mandat est de préserver la vérité et l’intégrité procédurale, deux cadres supérieurs ont cité des obligations imaginaires, ignoré des corrections, et redirigé un dossier vers leur propre système de gestion — tout en exigeant de la « clarté » de la part de la personne qu’ils venaient de désinformer.

« C’est comme demander à mon chiot de six mois, Wilco, d’enquêter sur qui a volé le sandwich au jambon posé sur la table basse. OMG faut que je t’envoie la photo — elle s’est mise à sourire — enfin. »

BAC s’est vu offrir plusieurs issues honorables. Au lieu d’en sortir, l’institution a tourné en rond — pendant que le chronomètre législatif continuait de courir.

À ce stade de l’article, une pause thérapeutique s’impose. Voici donc Wilco, chiot de six mois, directrice morale de Prime Rogue Inc. et principale suspecte dans l’affaire du sandwich disparu, bondissant joyeusement au parc canin de Killarney.

Wilco la chienne au parc canin de Killarney

IV. Si vous avez déjà effectué une recherche, que reste-t-il à clarifier ?

Le 23 avril, la rhétorique procédurale de Bibliothèque et Archives Canada atteint un point de saturation surréaliste — une boucle d’auto-annulation si nette qu’on pourrait la croire issue d’un sketch absurde.

Dans son dernier message, Geoffrey Keelan — toujours en double casquette de répondant institutionnel et sujet potentiel de plainte — écrit :

« Nous pouvons confirmer qu’aucun document dans nos fonds archivistiques ne répond à votre demande. »

Suit immédiatement, sans trace d’ironie :

« Pouvez-vous nous indiquer quelques zones probables où vous pensez que des documents vous concernant pourraient se trouver ? »

Ce qui soulève une question douloureusement simple : si une recherche a déjà été effectuée et a donné un résultat “NÉANT”, alors que reste-t-il à clarifier ?

Deux possibilités :

  1. BAC a compris la demande, l’a traitée, et n’a rien trouvé.
  2. BAC n’a pas compris la demande, et donc n’a jamais pu effectuer une recherche valable.

Mais on ne peut simultanément prétendre ne pas comprendre une demande et effectuer une recherche fondée sur celle-ci. Et pourtant, c’est précisément cette contradiction logique que BAC a désormais adoptée comme stratégie de défense institutionnelle : demander à clarifier… ce qu’on a déjà traité.

« C’est comme affirmer que la cuisine est vide avant même d’avoir allumé la lumière. La seule conclusion raisonnable, c’est que quelqu’un ne voulait rien trouver. » — Kevin Duska

Ce paradoxe devient encore plus flagrant à la lumière de la structure même des bases de données de BAC.

BAC administre l’une des architectures de métadonnées les plus détaillées de l’État fédéral. Ses systèmes — de MIKAN à AIMS en passant par RAD — sont conçus pour permettre des recherches précises, au niveau du dossier, de l’acquisition, voire de la série documentaire.

La demande de Kevin Duska ne sollicitait pas une revue manuelle document par document. Elle demandait exactement ce que ces systèmes sont censés permettre : identifier les occurrences de son nom (ou de ses variantes) dans les champs de métadonnées. Cela inclut :

  • Notes de traitement AIPRP
  • Journaux d’accès
  • Mémos de triage
  • Ordres de reproduction
  • Correspondance interinstitutionnelle
  • Communications internes mentionnant son nom dans un contexte de traitement ou d’accès aux fonds

Ce sont des éléments standards. Retravaillables. Traités sans hésitation par 121 autres institutions fédérales sur la base de la même demande.

BAC, lui, continue de jouer à la fois le rôle de l’institution qui ne comprend pas la demande et celui de l’institution qui a déjà mené des recherches fondées sur elle.

« On ne peut pas dire que la voiture ne démarre pas, et ensuite affirmer qu’on a déjà fait un tour de pâté de maisons avec. »

Et c’est exactement ce que fait le message de Keelan. Il réaffirme le périmètre, puis blâme ce même périmètre pour l’absence de résultats. Il confirme la faisabilité de la recherche, puis nie la logique de ladite recherche. Il cite le texte exact de la demande — puis accuse le demandeur de l’avoir changé.

Le tout sous les yeux silencieux de Lesley Bilton-Bravo, cheffe de la Direction de l’AIPRP de BAC, toujours en copie conforme.

Le résultat n’est pas une simple contradiction procédurale. C’est une opacité intentionnelle — l’acte délibéré de noyer la clarté sous un vernis de confusion stratégique.

En langage de renseignement, c’est ce qu’on appelle une boucle d’inversion du signal : une tactique bureaucratique dans laquelle la compréhension est refusée non parce que le contenu est flou, mais parce que sa clarté même est devenue politiquement gênante.

Et ainsi BAC attend — une clarification déjà reçue, sur une recherche déjà effectuée, pour une demande qu’il prétend ne pas comprendre.

C’est Kafka… avec une ligne CC.

V. Une « obligation légale » qui n’a jamais existé — et l’occasion manquée de faire marche arrière

Le 22 avril 2025, Maryse Pelletier, analyste principale à BAC, affirmait sans détour :

« Vous avez une obligation légale de fournir des clarifications supplémentaires puisqu’il est déraisonnable de demander à l’ensemble de l’institution de rechercher votre nom dans tous les documents. »

Cette phrase — obligation légale — n’est pas seulement incorrecte. C’est une fiction. Une construction rhétorique déguisée en obligation juridique, habillée de langage administratif, prononcée comme si elle avait force de loi — et utilisée pour peindre une demande parfaitement valide comme étant défectueuse.

Or, la Loi sur la protection des renseignements personnels ne contient aucune telle exigence. La Directive sur les demandes de renseignements personnels non plus. La jurisprudence fédérale — de Michel c. Canada (PG) à Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale) — est limpide : la charge d’assistance repose sur l’institution, pas sur l’individu.

« J’ai failli recracher mon café — j’ai ri tellement fort. Affirmer que j’avais une “obligation légale”, ce n’était pas juste faux — c’était, à mon sens, une affirmation faite de mauvaise foi, destinée à servir ultérieurement de prétexte à un refus. Cela dit, je pourrais aussi très bien imaginer que ce soit une erreur de traduction — un genre d’aphasie bilingue. Je suis moi-même un hybride québécois moitié-moitié, alors je peux imaginer une version moins méticuleuse de moi-même commettant exactement la même bourde. » — Kevin Duska

Ce qui rend cette manœuvre particulièrement révélatrice, c’est ce qui s’est passé ensuite.

Dans les échanges suivants, une occasion claire s’est présentée à BAC : celle de revenir sur cette formulation — peut-être en l’attribuant à une maladresse linguistique, un usage imprécis de l’expression obligation légale par une locutrice francophone.

Duska tend la main :

« Si cela relève simplement d’un problème de traduction — où l’expression “obligation légale” aurait été utilisée de manière imprécise ou informelle par une francophone — je comprendrais tout à fait… et j’accueillerais avec gratitude toute confirmation nous permettant de refermer cette parenthèse méta. » — Kevin Duska, 23 avril

Aucune confirmation ne viendra.

À la place, l’institution bifurque. Elle affirme que le problème ne réside plus dans la demande, mais dans le ton ou le contexte de la réponse. Ce qui était un faux pas procédural devient une mésentente personnelle. L’objectif est désormais clair : reformuler une fausse déclaration juridique en malentendu relationnel.

« Tu as mal compris ce que je voulais dire » devient alors le bouclier contre : « Tu as très bien compris ce que j’ai dit — et je n’aurais pas dû le dire. »

Il est crucial de faire une pause ici.

La Loi sur la protection des renseignements personnels est l’un des rares textes législatifs fédéraux qui impose, noir sur blanc, une obligation de justice procédurale aux institutions. En déformant ses dispositions — surtout de façon à dissuader ou retarder un accès légitime — l’institution se place en terrain glissant.

Et cela peut entraîner :

  • Une plainte officielle en vertu de l’article 29(1) (déjà soumise)
  • Une enquête sur les barrières systémiques dans le cadre de la Loi canadienne sur l’accessibilité
  • Une contestation judiciaire et d’éventuels recours devant le Tribunal canadien des droits de la personne
  • Une documentation publique de l’abus dans le cadre d’un audit de transparence publié par Prime Rogue Inc.

La phrase de Mme Pelletier — en l’absence de rétractation — devient donc un artefact vivant de dépassement institutionnel. Elle a déjà été archivée, indexée et citée dans plusieurs dossiers d’imputabilité fédéraux.

Ce n’est pas seulement la mauvaise application de la loi qui compte ici. C’est que l’institution ait eu la possibilité de corriger, et qu’elle ait choisi de persister — préférant requalifier une erreur factuelle en incertitude procédurale.

Ce qui soulève une question plus large : si l’obligation légale n’a jamais existé, et si l’institution le savait, à quoi servait une telle affirmation ?

La réponse, bien qu’inconfortable, est limpide.

Elle servait à intimider — subtilement, bureaucratiquement — en présentant une démarche légitime comme une transgression. Et en peignant l’insistance sur l’accès comme une insubordination procédurale.

Ce n’est pas un malentendu. C’est une défense structurelle. Et ce n’est qu’à un demi-pas d’oie (référence à la discipline aveugle, non à ses praticiens les plus infâmes — sauf si la botte sied) de la désinformation institutionnalisée.

VI. Conflit par conception : Quand le gestionnaire de plaintes devient le problème

Le 23 avril 2025, un nouveau personnage entre en scène : Geoffrey Keelan, introduit comme directeur adjoint de l’Équipe de gestion des plaintes à BAC. Ce qui, dans une réalité administrative raisonnable, aurait dû signaler un pas vers la résolution. Ce fut tout l’inverse : un enfoncement volontaire dans l’incohérence institutionnelle.

Il est difficile d’exagérer à quel point cette situation est inhabituelle.

Le rôle de l’équipe de gestion des plaintes — dans sa dénomination même — est d’assurer la conformité de l’institution aux obligations d’accès, d’identifier les erreurs, les obstructions ou les irrégularités procédurales. Dans l’architecture de la fonction publique, ces rôles sont explicitement séparés du traitement actif des dossiers, afin de préserver un pare-feu élémentaire en matière de reddition de comptes.

Mais chez BAC, l’intervention de Keelan n’a pas signalé un recul réflexif de l’institution. Elle a marqué un basculement vers l’auto-défense institutionnelle pure et dure.

Plutôt que de réviser objectivement ou de faciliter une résolution, Keelan :

  • A réaffirmé que la demande était « floue », tout en la citant dans son intégralité, mot pour mot.
  • A requalifié les affirmations juridiques erronées antérieures comme de simples « malentendus », ouvrant un débat ligne par ligne sur le fait que les erreurs concernaient la demande ou la réponse.
  • A exigé une nouvelle reformulation du texte — cette fois « succinctement, dans vos propres mots » — de faits déjà confirmés à plusieurs reprises.
  • A introduit une confusion supplémentaire en insinuant que le fait de citer des décisions de la Commissaire à l’information (OIC) dans une demande sous la Loi sur la protection des renseignements personnels pourrait changer le régime juridique applicable :

« Vous avez cité ci-dessous des décisions de l’OIC concernant des demandes d’accès. Vous avez fait une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pas une demande d’accès… Pouvez-vous confirmer que vous souhaitez que nous la traitions comme une demande de renseignements personnels ? »

Ce n’est pas seulement à côté de la plaque. C’est de l’analphabétisme procédural.

Depuis plus d’une décennie, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) a confirmé que ses analyses en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appuient couramment sur la jurisprudence en matière d’AIPRP, les deux régimes partageant des obligations procédurales, des normes de caviardage et une jurisprudence commune sur les métadonnées.

La caractérisation erronée de Keelan n’est pas une simple méprise. C’est un brouillage administratif intentionnel — conçu pour faire douter un demandeur de ce qu’il sait déjà, et induire une confusion là où il y avait certitude.

« On nous demande de faire confiance à un prétendu haut fonctionnaire qui gère les plaintes… tout en s’immisçant dans les dossiers qu’il serait censé examiner de façon neutre. Ce n’est pas de la surveillance, c’est une auto-défense circulaire. J’étais sidéré — au sens figuré, mais bon… tu vois l’idée. Et franchement, j’ai eu beaucoup de mal à comprendre les courriels. Leur style est mauvais, mal structuré, confus. On dirait des essais argumentatifs notés C- quand j’étais chargé de cours. » — Kevin Duska

Voilà le nœud du conflit aujourd’hui consigné dans les dossiers.

BAC a laissé l’agent censé protéger les plaignants devenir l’obstacle principal à leur recours. Ce n’est pas un simple drapeau rouge. C’est une faille structurelle. Cela signifie qu’aucune distinction n’existe plus entre le médiateur et la barrière, entre le facilitateur et le bloqueur.

L’Équipe de gestion des plaintes de BAC fait désormais partie intégrante de la plainte.

Et en conséquence, Geoffrey Keelan et Maryse Pelletier ont été officiellement nommés comme sujets visés dans une plainte active en vertu de l’article 29(1) — pour mauvaise application de la loi, intimidation procédurale, et apparence de conflit administratif.

Dans la plupart des institutions, un tel scénario déclencherait une escalade interne immédiate.

Chez BAC ? Silence radio.

Ce n’est pas juste un échange de mauvaise foi.
C’est un acte d’accusation contre la vulnérabilité de nos mécanismes de reddition de comptes.
Et c’est un miroir tendu à une fonction publique trop confiante que personne ne regarde — et qui agit comme si personne ne le fera jamais.

VII. Une demande raisonnable, une crise fabriquée

Au 24 avril 2025, l’illusion de la confusion ne tenait plus. Il ne s’agissait plus d’un malentendu procédural, mais d’une confusion stratégique, performée avec la précision d’un numéro de cirque administratif.

Le texte de la demande avait été :

  • Confirmé,
  • Répété,
  • Reconnu — verbatim — par Geoffrey Keelan dans ses propres courriels.

Aucune modification n’avait été apportée.
Aucun changement de fond n’avait été introduit.
Les clarifications fournies n’étaient là que pour répondre aux ambiguïtés fabriquées par BAC lui-même.

Malgré cela, Keelan persista : la demande, disait-il, avait été modifiée « à plusieurs reprises », et le fait de “générer de nouveaux textes” compliquait le traitement.

Cela pourrait être comique — si ce n’était pas un processus légalement encadré, garanti par une loi fédérale.

Le gaslighting n’est même plus subtil. Il est scripté, ritualisé, quasi-liturgique.

Soyons précis :

  • Le libellé de la demande est resté constant depuis le jour un, et fut réaffirmé à chaque échange.
  • Keelan lui-même en a cité le texte complet, à plusieurs reprises.
  • La distinction entre documents opérationnels et archivistiques avait été anticipée et résolue dès le départ.
  • La demande d’accommodement en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité avait été référencée, justifiée et reconnue.
  • Les interactions antérieures avec BAC (notes AIPRP, reproduction, indexation de métadonnées) avaient été mentionnées explicitement pour guider la recherche.
  • Les précédents juridiques (décisions du CPVP et de la CSC) avaient été cités non pour détourner, mais pour asseoir la légitimité du périmètre.

À chaque étape, BAC a répondu par une posture d’impuissance feinte :

« Nous ne comprenons pas ce que vous demandez », dit l’institution qui gère la mémoire du pays.
« Si seulement nous avions de la clarté », disent ceux qui ignorent le paragraphe qu’ils viennent de confirmer.

Et lorsqu’on les met au pied du mur, BAC contre-attaque. La demande, insistent-ils, est trop large.

« Elle nécessiterait que chaque employé de BAC recherche dans chaque document », écrit Keelan — une affirmation si outrageusement malhonnête qu’elle flirte avec la parodie.

Personne n’a demandé cela.

La demande visait précisément ce que BAC est censé faire :

  • Recherches par mots-clés,
  • Par indexation de métadonnées,
  • Au niveau du dossier ou de l’acquisition.

Ce sont des fonctions standards. Des fonctions intégrées à leurs outils.
C’est le cœur du mandat de BAC.

Et pourtant, BAC maintient que, sauf à pouvoir nommer l’employé ayant interagi avec les documents ou deviner leur emplacement futur, la demande ne peut être traitée.

Ce n’est pas une incompréhension.
C’est une impossibilité administrative fabriquée.
C’est Kafka, version DevOps.

« Ils m’ont demandé de confirmer ce qu’ils avaient déjà cité, de réexpliquer ce que j’avais déjà clarifié trois fois, et de justifier une méthodologie de recherche que j’avais déjà limitée à la métadonnée et au niveau du dossier. C’était comme discuter avec une institution qui sait qu’elle a tort et qui a déjà écrit le scénario pour prétendre qu’elle ne l’est pas.
Et Keelan… j’avais l’impression qu’il était carrément agressif. J’avais l’impression qu’il protégeait l’honneur bafoué de son institution — tout en se comportant de facon enfantine. » — Kevin Duska

L’interprétation la plus généreuse ?
Que BAC s’est auto-enfermé dans une doctrine interne de la « clarification » tellement absurde et récursive qu’elle s’effondre sur elle-même.

La plus plausible ?
Qu’il s’agit simplement d’un évitement du risque, présenté comme de la rigueur procédurale.

D’une culture administrative conditionnée à percevoir l’accès comme une menace, plutôt qu’un devoir.

Car la véritable crise ici n’est pas une demande floue.
C’est qu’une institution fédérale comme Bibliothèque et Archives Canada ne peut — ou ne veut — traiter une demande standard sans se recroqueviller dans une posture d’hostilité réflexe.

Et cette posture, désormais, a un coût.

VIII. Conflit d’intérêts par obstruction

Le 24 avril 2025, Prime Rogue Inc. a officiellement informé Bibliothèque et Archives Canada que Geoffrey Keelan et Maryse Pelletier étaient désormais désignés comme sujets visés dans une plainte active déposée en vertu de l’article 29(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les motifs : obstruction procédurale, mauvaise application de l’autorité légale, et introduction d’informations trompeuses susceptibles de refroidir l’exercice des droits d’accès.

Soyons clairs : le problème n’est pas simplement un retard.

C’est le comportement soutenu, répétitif, structuré — et désormais documenté — de membres du personnel AIPRP de BAC. En particulier Geoffrey Keelan, dont le titre, rappelons-le encore une fois, est directeur adjoint de l’équipe de gestion des plaintes. Soit l’agent qui, théoriquement, devrait protéger l’intégrité procédurale, et non entraver la procédure elle-même.

Il serait difficile d’imaginer une configuration plus caricaturale de conflit d’intérêts.

Les interventions de Keelan ne furent pas simplement inutiles — elles ont déstabilisé le cadre légal. Parmi ses contributions les plus graves :

  • Il a affirmé à tort par manque de correction que le demandeur avait une « obligation légale » de restreindre davantage la portée — une affirmation déjà identifiée comme fausse, mais qu’il a tenté de requalifier par la suite en simple malentendu.
  • Il a évoqué une décision de justice (Leahy) pour appuyer son refus, alors que cette décision ne soutenait nullement son argumentaire — et portait sur un cas fondamentalement différent.
  • Il a répété des représentations erronées de la demande — même après avoir cité son contenu exact.
  • Il a introduit une confusion juridique en insinuant qu’un recours à la jurisprudence AIPRP rendait la demande incompatible avec la Loi sur la protection des renseignements personnels — une thèse juridiquement absurde.

Ce comportement ne relève plus d’une simple incompétence.

Il s’agit d’un **acteur institutionnel qui, sous couvert de neutralité, agit pour réduire le risque en réassignant la charge, en obscurcissant la clarté, et en jouant la montre sous prétexte d’assistance.

Cela constitue en soi une violation directe des obligations définies dans la Directive sur les demandes de renseignements personnels. Mais combiné à sa fonction officielle au sein de l’équipe de gestion des plaintes, cela crée ce que les juristes et les défenseurs des droits à l’information nomment : une apparence raisonnable de partialité.

Et ce conflit s’est aggravé après que plusieurs issues de secours aient été offertes :

  • L’affirmation erronée de Pelletier sur l’« obligation légale » aurait pu être rectifiée comme erreur de traduction — l’offre n’a jamais été acceptée.
  • Keelan a reçu un résumé en langage clair détaillant comment BAC pouvait localiser les documents à l’aide de ses propres systèmes.
  • La portée de la demande a été réaffirmée — mot pour mot — par Keelan lui-même.
  • La demande d’accommodement pour amblyopie a été documentée, justifiée et reconnue.
  • Des occasions répétées ont été offertes à BAC pour procéder sans préjudice.

Et pourtant, l’institution a préféré inventer une incohérence narrative, puis blâmer le demandeur pour des « changements » qu’elle avait elle-même validés.

« Je ne sais pas si c’est de l’obstruction ou de la performance artistique. Mais ce n’est pas de la conformité. Ma conjointe est archiviste depuis quinze ans, je crois, et elle a qualifié tout ça de ‘mauvaise conduite institutionnelle’ doublée d’‘incompétence individuelle’.
Ayant moi-même fait de la recherche en archives depuis ma maîtrise en 2007 — et étant littéralement un chercheur en relations internationales qualitatives — je trouve cela plus dystopique que d’apporter de la vodka dans les archives à Moscou pour pouvoir consulter un dossier auquel j’avais déjà droit. » — Kevin Duska

À un certain stade, le refus devient structurel. Et lorsqu’il vient de fonctionnaires dont le rôle est de gérer les plaintes — non de les provoquer —, la ligne entre conflit d’intérêt et responsabilité légale commence à se brouiller.

En désignant Keelan et Pelletier dans la plainte, Prime Rogue Inc. ne lance pas un effet de manche.
Elle documente une nécessité procédurale.
Ces personnes ne peuvent raisonnablement plus administrer un dossier qu’elles ont activement détourné, retardé, et tenté de discréditer.

Ce conflit est désormais une pièce du dossier.
Et ce dossier, lui, alimente la prochaine vague de surveillance institutionnelle.

Car si le droit d’accès est individuel,
l’obligation de reddition de comptes est, elle, institutionnelle.
Et BAC vient de s’exposer — sur les deux fronts.

IX. Le silence comme stratégie, le délai comme déni

Si les courriels de Geoffrey Keelan donnent l’impression d’être des brouillards bureaucratiques superposés à du flou méthodique, c’est parce qu’ils sont précisément conçus pour cela.

Ce que BAC a orchestré ici n’est pas une défaillance accidentelle dans le traitement d’une demande d’accès. C’est une tentative calibrée de neutraliser une requête légitime en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, par :

  • Confusion fabriquée,
  • Délai armé,
  • Et déférence réflexive envers sa propre incompétence structurée.

Chaque tactique entre dans une grammaire désormais familière du contournement institutionnel canadien :

  • Recaractériser la demande comme étant floue, malgré sa répétition textuelle et son acceptation implicite ;
  • Invoquer des standards juridiques de manière inexacte, par exemple en citant l’affaire Leahy c. CIC, tout en omettant que Leahy concernait une demande sans identifiants temporels ni interactions préalables ;
  • Ignorer la jurisprudence du CPVP, qui confirme que les notes de traitement AIPRP, les métadonnées internes et les mémos de triage constituent des renseignements personnels accessibles selon l’article 12(1)(b) ;
  • Confondre clarification et instabilité, même lorsque la portée est rigoureusement constante ;
  • Proposer un appel téléphonique — tactique classique pour retirer la traçabilité écrite, faire sortir le processus du champ auditable, et diluer les responsabilités ;
  • Menacer d’abandonner le dossier, alors qu’il est complet et conforme en droit.

Ce n’est pas un malentendu passif.
C’est une stratégie de détournement actif.

Et derrière cette stratégie, se cache une logique institutionnelle bien connue :

Si le dossier peut être mis en boucle, retardé, dilué assez longtemps, l’énergie du demandeur finira par s’épuiser.
La mémoire institutionnelle s’efface.
L’inertie procédurale prend le relais.
L’apparence du progrès remplace l’obligation de transparence.

Ce n’est pas simplement un retard : c’est un refus constructif — terme utilisé par le Commissariat à la protection de la vie privée pour désigner les cas où une institution entrave les droits d’accès par des retards injustifiés, des omissions procédurales ou des doubles discours administratifs.

BAC n’est pas simplement lent.
Il détourne le processus pour se protéger.
Il dissimule sous couvert d’assistance.
Une tactique tellement répandue qu’elle est devenue emblématique d’un régime de conformité fédéral de plus en plus friable.

Ce qui est particulièrement révélateur, c’est que personne à BAC n’a explicitement refusé de traiter la demande.
Un refus, ça s’appelle. Ça se documente. Ça s’attaque.
Non : BAC préfère ne jamais arriver à l’étape du refus.

Au lieu de dire non, ils disent « pas encore » — et « pourriez-vous juste… » — et « ce n’est pas clair » — encore et encore, jusqu’à ce que le droit se dissipe dans l’épuisement.

« Ce n’est pas une question de faisabilité de la recherche.
C’est une question de dénégation plausible enrobée dans une dysfonction polie.
Quand moi et Andrej (le conseiller juridique de Prime Rogue Inc.) avons finalisé le libellé initial, on savait qu’il y aurait des suivis. On cherche à collecter autant de données qualitatives que possible, donc la réponse — et son refus — font partie de la recherche Echo12b.
Pour être honnête, j’ai même essayé de me faire passer pour un novice dans la formulation, parce que je pensais que ça provoquerait une réponse plus authentique. Et franchement, avec BAC, j’ai été servi. » — Kevin Duska

L’effet final est redoutablement efficace :

  • Le dossier ne progresse pas,
  • Il n’est pas clos,
  • Le droit d’accès reste formellement intact,
  • Mais il est fonctionnellement suspendu.

C’est ce qui se produit quand une institution fédérale réalise qu’il vaut mieux ralentir que de dire non.

Et c’est exactement ce que BAC a fait.

X. Le silence comme service

Il existe, dans toute confrontation institutionnelle, un moment où le langage cesse de produire de la clarté pour commencer à produire du contrôle. Avec Bibliothèque et Archives Canada, ce seuil a été franchi au moment précis où l’institution :

  • a inventé une “obligation légale” qui n’existe dans aucun texte de loi,
  • a déformé une décision de la Cour fédérale pour s’en faire un paravent juridique,
  • et a ensuite tenté de requalifier ces dérapages comme des incompréhensions bénignes, voire des “problèmes de ton”.

Le résultat ? Une performance procédurale, pas un traitement de demande.

La demande, en elle-même, n’a jamais été le problème.
Elle était claire.
Elle était constante.
Et surtout, elle était légitime.

Ce qui a changé, c’est la tolérance institutionnelle à ce que cette clarté impliquait :

Qu’une institution fédérale — mandatée pour préserver la mémoire nationale — puisse être appelée à reconnaître qu’elle a laissé des traces.
Que le nom Kevin J.S. Duska Jr., associé à une firme de renseignment privé menant un audit national sur l’accès à l’information, pourrait apparaître dans des journaux d’accès, des mémos de triage, des chaînes de référence, ou des métadonnées d’AIPRP.

Et que cela, en soi, constitue un fait dérangeant.

Car poser la question, c’est ouvrir la boîte :
Qu’ont-ils vu ?
Que disent ces métadonnées sur la manière dont BAC traite les citoyens qui les interrogent ?
Et quelles habitudes institutionnelles cela met-il en lumière ?

Plutôt que de répondre, BAC a choisi :

  • de déstabiliser la demande,
  • de repositionner la loi,
  • et, en dernier ressort, de blâmer le ton de la correspondance — comme si l’assurance du demandeur était l’agression, et non le déni qu’il subit.

C’est ainsi que les systèmes digèrent la dissidence sans traiter les dossiers.
Ils décalent la conversation dans l’abstraction.
Ils transforment une question claire en tension interpersonnelle.
Ils traitent le droit statutaire comme une charge de travail.
Ils confondent audit avec perturbation.

Le vrai danger ici n’est pas que la demande ait été retardée.
C’est que la réponse a été construite sur un silence ritualisé, déguisé en procédure.

Et ce silence, dans ce contexte, n’est pas neutre.
Il est tactique.
Il joue un rôle de couverture, tout en mimant la rigueur.

Mais dès qu’il est brisé — par une plainte, un article, ou une documentation publique — la chorégraphie s’effondre.

BAC avait plusieurs chances de faire marche arrière :

  • Il aurait pu reconnaître que “l’obligation légale” était une erreur de traduction.
  • Il aurait pu traiter la clarification de manière constructive.
  • Il aurait pu considérer la demande comme ce qu’elle était : valide, légale, non exceptionnelle.

Il a choisi d’escalader la confusion, jusqu’à en faire une crise.

Et désormais, cette crise a un dossier, un numéro de plainte, une traçabilité publique.

Ce n’est plus un incident.
C’est un exemple.
Une démonstration du fait que, dans certaines institutions, le silence n’est pas l’absence de réponse — c’est la réponse.

Épilogue : Théâtre institutionnel

Dans un immeuble gris de Gatineau,

une analyste principale a cité une loi qui n’existe pas,
un directeur adjoint a confondu clarification et contradiction,
et quelque part en chemin, une demande d’accès légitime s’est muée en drame moral bureaucratique — avec casting complet, réécritures de script, et chuchotements hors-scène sur le ton des échanges.

Ce qui avait commencé comme une demande de renseignements personnels standard est devenu une pièce en plusieurs actes sur ce qu’il signifie d’être traçable, répertorié, mémorisé.

Et BAC n’y joue pas le rôle du méchant.
Non. Ce serait trop simple. Trop américain.

BAC joue quelque chose de plus subtil, de plus typiquement canadien :

un acteur de soutien dans sa propre mythologie de neutralité.
Une institution de mémoire qui performe ne pas savoir comment fonctionne… la mémoire.
Un gardien des archives nationales qui, confronté à la possibilité d’être interrogé,
choisit l’amnésie stratégique.

Ainsi, le rideau ne tombe pas sur une résolution.
Il tombe sur ce que les bureaucrates appellent :

« une correspondance en cours ».

Le dossier reste ouvert.
Le dossier reste en construction.
Et l’institution — prise entre son mandat et ses réflexes

improvise la clarté, une ligne floue à la fois.

Parce qu’en vérité, ce n’était jamais seulement une question d’accès.
C’était — et c’est toujours — une question de visibilité institutionnelle.

Ce qui se passe quand une entité publique est appelée à faire face au public
et qu’elle n’y arrive pas.

Au théâtre, on appelle cela briser le quatrième mur.
En droit administratif canadien, on appelle cela : la conformité.

Wilco sourit toujours.
Murphy reste sceptique.
Et quelque part, dans un serveur oublié de Gatineau, un audit de métadonnées est toujours en attente.

Wilco et Murphy au parc canin de Killarney

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